Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de la recherche,
Vu le décret no 97-1149 du 15 décembre 1997 portant organisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, et notamment son article 3 ;
Vu le décret no 98-938 du 20 octobre 1998 portant création du Conseil national de la science ;
Vu le décret no 2000-301 du 6 avril 2000 relatif aux attributions du ministre de la recherche,
Décrète :
Art. 1er. - Il est créé, auprès du ministre chargé de la recherche, un Conseil national de coordination des sciences de l'homme et de la société, ci-après dénommé le conseil. Ce conseil propose au ministre chargé de la recherche les orientations stratégiques qu'il lui semble souhaitable de retenir pour assurer le développement des sciences de l'homme et de la société ainsi que les actions de recherche qu'il lui paraît utile de conduire.
Il contribue à coordonner, dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, les activités de recherche des services et organismes publics. Il peut être saisi pour avis par le ministre chargé de la recherche de toute question relative aux évolutions des sciences de l'homme et de la société et à la recherche en ce domaine.
Il remet au ministre chargé de la recherche un document annuel de synthèse et de propositions.
Art. 2. - Le conseil est composé ainsi qu'il suit :
1o Vingt-six représentants de la communauté scientifique et de la diversité des disciplines, comprenant :
a) Vingt-quatre membres choisis, en raison de leurs compétences dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, dont un quart au moins exercent leur activité principale dans le cadre d'institutions scientifiques étrangères ;
b) Deux membres désignés par et parmi les membres du Conseil national de la science.
Ces membres sont désignés pour une durée de deux ans, renouvelable. En cas de décès, de démission ou de perte de la qualité au titre de laquelle ils ont été nommés, un nouveau membre est désigné, selon les mêmes modalités, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur ;
2o Dix représentants de l'administration et des organismes de la recherche publique, comprenant :
a) Six membres, appartenant aux services compétents en matière de recherche dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, relevant des ministres chargés respectivement de la recherche, de l'enseignement supérieur, des affaires étrangères, des affaires sociales et de la culture, dont cinq désignés sur proposition de chacun de ces ministres et un sur proposition conjointe des ministres chargés de la recherche et de l'enseignement supérieur. Pour chacun de ces membres est désigné, dans les mêmes conditions, un suppléant siégeant en cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire ;
b) Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique, le directeur de l'Institut national d'études démographiques, le directeur général de l'Institut de recherche pour le développement et le premier vice-président de la conférence des présidents d'université, ou leurs représentants, désignés sur leur proposition, en raison de leurs responsabilités dans le domaine des sciences de l'homme et de la société, au sein de l'organisme concerné ou de la conférence des présidents d'université.
Les membres du conseil, et le cas échéant leurs suppléants ou leurs représentants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la recherche, qui désigne, parmi les membres mentionnés au a du 1o ci-dessus, le président et le vice-président du conseil.
Art. 3. - Le conseil se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour des séances. Le président peut inviter à participer aux travaux du conseil toute personne dont il juge la présence utile. Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement.
Le conseil peut former des commissions, comprenant des membres invités, présidées par le président ou le vice-président.
L'élaboration du document annuel de synthèse et de propositions mentionné à l'article 1er ci-dessus peut être confié, par décision du président, à un rapporteur général.
Art. 4. - Le secrétariat du conseil est assuré par la direction de la recherche au ministère chargé de la recherche.
Art. 5. - Les fonctions des membres du conseil sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour dans les conditions déterminées par la réglementation en vigueur.
Art. 6. - Le ministre de la recherche est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 mars 2001.